TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 332
Un abonnement permanent peut être suspendu. sur demande du titulaire, pour une période de deux mois renouvelable, moyennant paiement, pour chaque période, d'une taxe spéciale fixée par décret.
Pendant la durée de la suspension, les redevances restent exigibies REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1976 Paragraphe : 7.
Modification des conditions de concession d'un abonnement Sous-Paragraphs 1 Transfert des postes d'abonnement