TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 331
A défaut de paiement des taxes et redevances dans les délais réglementaires, l'abonnement peut être suspendu d'office, mais il ne prend fin qu'après résiliation. Les sornmes 4 perçues antérieurement à la résiliation restent, jusqu'a concurrence des sommes dues, définitivement acquises à l'administration des postes et télécommunications sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre le titulaire, pour assurer le recouvrement des sommes dont il serait encore redevable.