TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 329
Toute interruption de service, qui n'est pas du fait de l'abonné et qui dure au moins sept jours consécutifs à partir du lendemain du jour où elle a été signalée à l'administration des postes et télécommunications entraine, dans le montant des redavances, une diminution calculée proportionnellement à la durée totale de l'interruption.