TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 326
Des abonnements principaux ordinaires et des abonnements supplémentaires peuvent être consentis: 370 JOUHNAL OFFICIEL DE LA
a) Soit à l'occasion de manifestations diverses (conférences, expositions, foires, maronés, congrès, réunions sportives, etc...), pour la durée de ces manifestations ;
b) Soit à tout autre occasion, pour une durée maximum de trois trois.
Les abonnements concédés pour une durée d'utilisation Inférieure à un mois ne donnent pas lieu à la souscription d'un engagement d'abonnement; ceux concédés pour une durée inférieure à cing jours sont dispensés en outre du paiement des redevances d'abonnement correspondantes.
Paragraphe 6 Suspension et résiliation des abonnements