TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 325
Les lignes supplémentaires empruntant la voie publique ou une propriété tierce et qui peuvent être utilisées pour échanger des conversations entre postes supplémentaires et postes principaux sans l'intervention du centre téléphonique, sont soumises, sauf en ce qui concerne les sections de lignes situées à l'intérieur d'un même immeuble ou d'une même propriété close, à un droit d'usage annuel dont le montant est fixé par décret.
Paragraphe 5 Abonnements temporaires.