TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 323
Les abonnements supplémentaires sont concédés exclusivement au titulaire de la ligne principale par l'intermédiaire de laquelle la ligne supplémentaire peut être reliée au réseau général Les lignes supplémentaires peuvent être affectées au service d'une personne autre que l'abonné titulaire de la ligne principale:
1) Lorsque la ligne supplémentaire est située tout entière dans l'immeuble ou la propriété continue où aboutit la ligne principale ;
2) Lorsque le poste supplémentaire et le poste principal sont situés en dehors d'un cercle de deux kilomètres de rayon ayant pour centre le point de rattachement et sous réserve que le poste principal soit relié au commutateur téléphonique par une ligne permanente de rattachement normal.
Les lignes supplémentaires peuvent desservir des postes qui ne sont pas situés dans la zone de rattachement normal du poste desservi par la ligne principale. Elles doivent être constituées comme des lignes normales d'abonnement.
En aucun cas, la longueur d'une ligne supplémentaire ne peut excéder celle à partir de laquelle le poste supplémentaire serait desservi sans amplification avec un affaiblissement supérieur aux limites fixées par l'Union internationale des télécommunications.