TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 322
Des abonnements complémentaires peuvent être consentis à tout abonné titulaire d'un abonnement principal permanent pour :
Participation au service des abonnés absents.
Imputation à un compte courant de télécommunications ouvert au nom de l'abonné, de la taxe des télégrammes, des phototélégrammes et de certaines communications téléphoniques visés à l'article 281.
Location des équipements spéciaux du centre téléphonique permettant à l'abonné : * * De disposer à domicile d'un compteur de taxe; * Ou de restreindre, au service urbain, l'échange des communications originaires de son poste;
Utilisation d'un dispositif destiné à se substituer à l'abonné pour l'échange d'une conversation, l'envoi ou la réception de signaux ;
Paragraphe 4 Abonnements supplémentaires permanents.