TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 319
Lorsque l'administration des postes et télécommunications estime que la mise en permanence de jour et de nuit d'un poste téléphonique d'abonnement à la disposition du public dans des conditions préalablement fixées présente un caractère d'intérêt général, elle peut accorder au titulaire de ce poste une réduction de 50% sur le montant de la redevance annuelle d'abonnement.