TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 318
Les grands invalides de guerre remplissant les conditions définies par l'article 14 de l'ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967 portant institution du régime général des pensions militaires d'invalidité, et les invalides du fait de leur participation effective à la lutte de libération nationale, bénéficiaires de l'article 6 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l'institution d'une pension d'invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, ont droit à une réduction de 50%: de la redevance de l'abonnement principal qu'ils ont souscrit au téléphone pour leur usage personnel; des taxes dues, à concurrence de quarante taxes de base par mois, au titre des communications de circonscription ou imputées au compteur.