TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Services radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C, et D.
Article 310
La délivrance par le ministre des postes et télécommunications de licences pour l'établissement et l'utilisation de toute autre station radicélectrique non visée dans la présente section, à l'intérieur des aérodromes est subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé de l'aviation civile. Les taxes réglementaires applicables sont perçues par le ministre des postes et télécommunications.