TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 310
Lorsqu'il est constaté que plus de 25% des appels destinés à un abonné ne peuvent aboutir par suite de l'occupation de sa ou de ses lignes d'abonnement principal, l'abonné peut être invité à en augmenter le nombre.
En cas de refus et si l'abonné est déjà titulaire d'une ou de plusieurs lignes d'abonnement principal d'extension, le bénéfice du tarif réduit peut être supprimé pour la ou les lignes reconnues encombrées.
Sous-Paragraphe 4 Abonnements à ligne partagée