TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 308
L'abonnement principal ordinaire donne droit l'usage d'un poste téléphonique relié au commutateur téléphonique principal ou auxiliaire de la circonscription de taxe dans laquelle ce poste est installé, considéré par l'administration comme le mieux placé pour desservir l'abonné, compte tenu de l'importance de son trafic téléphonique.
Tout poste téléphonique d'abonnement principal ordinaire est relié au commutateur par une <<< ligne d'abonnement principal ordinaire » qui se compose :
a) D'une ligne terminale jusqu'au répartiteur de télécommunications desservant la zone dans laquelle ce poste est installé :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1976 1
b) Eventuellement, d'une voie téléphonique du réseau général prolongeant la ligne teriminalé lorsque le commutateur désigné par l'administration n'est pas celui dont dépend le répartiteur de rattachement de la ligne terminale.
Sous-Paragraphe 3 Abonnements principaux d'extension