TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 306
Un abonnement principal ou supplémentaire est consenti pour une durée minimum d'un an et se continue ensuite de bimestre en bimestre par tacite reconduction. Cet abonnement est appelé abonnement permanent.
Dans les cas particuliers où un abonnement est consenti pour une durée inférieure, il est appelé abonnement temporaire.
La concession d'un abonnement donne lieu à la signature d'un engagement sauf dans le cas où elle a lieu pour une durée d'utilisation inférieure à un mois.
L'abonnement commence à courir du lendemain du jour où l'installation permet la communication avec le réseau.
Paragraphe 2 Abonnements principaux permanents, Sous-Paragraphe 1 Différentes catégories