TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 304
Il est concédé des abonnements principaux et des abonnements supplémentaires.
L'abonnement principal comporte l'usage d'un poste principal caractérisé par un numéro d'appel attribué par l'administration des postes et télécommunications. Celle-ci peut, à tout moment. modifier ce numéro d'appel ainsi que le commutateur de rattachement.
L'abonnement supplémentaire comporte l'usage d'une ligne dite « ligne supplémentaire pouvant être mise en communication avec le réseau par l'intermédiaire d'une ligne principale.