TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 301
Cette réduction de tarif s'applique aux com munications téléphoniques interurbaines, à destination des journaux d'information paraissant aux moins six jours par semaine et des agences télégraphiques de presse demandéen par les correspondants de presse, pour transmettre des infor mations destinées à être publiées dans ces journaux, Son taux est fixé par décret rapporté par le ministre des finances, le ministre des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'information.