TITRE I — LE SERVICE DES POSTES › Chapitre I — Dispositions générales › Section I — Le monopole postal
Article 2
Lorsqu'un navire est obligé de faire quarantaine dans la rade d'un des ports algériens, le capitaine livre d'avance à l'administration de la santé publique du port, les lettres et paquets dont lui et les membres de l'équipage ont été chargés.
Cette administration, après avoir fait son opération sanitaire, remet les lettres et paquets au receveur des postes qui, seul, est chargé de les distribuer ou de leur donner cours par le plus prochain courrier ordinaire pour leur destination ultérieure.