TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 298
En dehors des heures normales d'ouverture du service téléphonique et sauf dérogation prévue à' l'article 299, il est donné suite : aux demandes de communications officielles; aux demandes de communications ordinaires, motivées par des circonstances exceptionnelles, notamment celles ayant pour objet de signaler un sinistre, un danger menaçant la sécurité publique, de réclamer d'urgence des secours, des soins, etc...
Chaque demande de communication présentée en dehors des heures normales d'ouverture du service téléphonique, à l'exception des demandes de communications officielles ou des demandes de communications destinées à signaler un sinistre ou un danger menaçant la sécurité publique, donne lieu pour le demandeur, au palement d'une surtaxe, en plus de la taxe normale afférente à la conversation.
La surtaxe est due même si la demande de communication n'aboutit pas pour une cause quelconque indépendante du service téléphonique.