TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 297
Tout abonné a la possibilité d'être mis en relation directe en dehors des heures normales d'ouverture du service téléphonique de son centre d'attache et dans la mesure où les exigences du service le permettent :
- soit avec un autre abonné du même groupement téléphonique ;
- soit avec un centre à service plus étendu du même groupement téléphonique.
Les liaisons entre deux postes d'abonnés sont accordées par périodes mensuelles indivisibles ou par périodes journalières décomptées de midi à midi et donnent lieu au versement d'une redevance mensuelle ou d'une taxe journalière.
Les liaisons avec un centre à service plus étendu sont accordées par périodes mensuelles indivisibles et donnent lieu au versement d'une redevance mensuelle. Une liaison avec un centre à service plus étendu peut, dans chaque agglomération, être accordée à titre gratuit à l'abonné qui accepte de mettre son poste à la disposition du public pendant les heures de fermeture de son centre d'attache.
Sous-Paragraphe 7 Communications en dehors des heures normales d'ouverture du service