TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 296
Des renseignements relatifs au service téléphonique peuvent être donnés par téléphone, à l'exception de ceux qui exigent la vérification préalable de l'identité du demandeur ou du droit que ce dernier peut avoir de les obtenir Les communications occasionnées par les demandes de renseignements sont taxées et les renseignements eux-mêmes peuvent, selon le cas, donner lieu à taxation 1.
Sous-Paragraphe 6 Mise en relation directe