TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 294
Un service du réveil est ouvert à tous les abonnés bénéficiant de la permanence du service.
Le service du réveil accepte :
1) Les demandes relatives à t un appel de reveil isolé ;
2) Les demandes relatives à une série d'appels, ceux-ci devant être effectués à des dates et à des heures fixées lors de la demande. 4 Sous-Paragraphe 4 Service de l'heure