TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 293
Un message téléphoné est une correspondance transmise téléphoniquement par l'expéditeur au bureau chargé d'en assurer la remise dans les conditions prévues pour les télégrammes.
Les messages ne sont admis que dans les limites territoriales fixées par arrêté.
L'expéditeur d'un message téléphoné peut être avisé, par un accusé de réception téléphonique, de la date et de l'heure auxquelles le message est parvenu à l'adresse indiquée.
Les communications établies pour la transmission des messages téléphonés sont taxées par unité de trois minutes.
Elles sont soumises aux mêmes limitations de durée que les communications ordinaires.
Sous-Paragraphe 3 Service du réveil