TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 292
Dans la mesure où l'équipement du centre de rattachement permet le renvoi de la ligne au service des abonnés absents, tout abonné titulaire d'un abonnement principal permanent, ayant souscrit un abonnement complémentaire pour participer à ce service, a la faculté de :
1) Faire connaître, à ceux de ses correspondants qui le demandent pendant son absence, tout ou partie des renseignements suivants :
a) La durée de son absence;
b) Le numéro d'appel ou l'adresse où il peut être atteint ;
c) Le nom et le numéro d'appel ou le nom et l'adresse de la personne qu'il a chargée de le remplacer.
2) Demander que ce service :
a) Transmette soit à un correspondant, soit à plusieurs. correspondants nommément désignés, soit à tous les correspondants mis en relation avec le service des abonnés absents, une communication autre que celle figurant à l'alinéa ler et ne présentant pas de caractère publicitaire;
b) Lui communique par téléphone dès sa rentrée, ou par poste par le plus prochain courrier, le nom et le numéro d'appel ou le nom et l'adresse des correspondants qui, mis en relation avec le service des abonnés absents, ont accepté de fournir ces renseignements et les communications qu'ils ont éventuellement dictées;
c) Lui retransmette, dès sa rentrée, les télégrammes d'arrivée téléphonés pendant son absence;
d) Si l'équipement du centre le permet, mette ses correspondants en relation avec un poste d'abonné de la même circonscription de taxe que le poste de l'abonné absent, que ce dernier aura préalablement désigné ;
e) Accepte les communications PCV émanant de tous ses correspondants ou de certains d'entre eux.
L'abonné absent peut, en signant une autorisation spéciale, obtenir communication des renseignements recueillis en appelant le service à partir d'un poste téléphonique quelconque.
Dans les centres désignés par l'administration des postes et télécommunications, le titulaire d'un abonnement principal permanent peut, pour un besoin occasionnel, bénéficier du service des abonnés absents moyennant paiement d'une participation journalière.
Sous-Paragraphe 2 Messages téléphonés