Ordonnance n° 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications
TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 289
Le demandeur d'une communication de voisinage ou à moyenne et grande distance peut, sur sa demande et avec le consentement préalable du demandé, obtenir que la taxe de la communication soit perçue sur le demandé. Une telle communication est dite payable à l'arrivée ou PCV.