TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 288
Les communications téléphoniques à destination des trains en marche, sont assimilées à des communications avec préavis; en raison de leur caractère particulier, ces communications sont aussi admises dans les relations à l'intérieur d'une mème circonscription de taxe REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1976 Sous-Paragraphe 4 Communication non perçue sur le demandeur