TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 285
Sauf en ce qui concerne les communications dont la taxe est à percevoir sur le demandé (cf article 289) ou sur le titulaire d'un compte courant de télécommunications (ef article 290) et les communications dont la taxe est normalement imputée au compteur, tout abonné peut, lors du dépôt d'une demande de communication téléphonique de voisinage ou à moyenne et grande distance, demander à connaître le nombre d'unités de conversation et, éventuellement, le prix.
Sous-Paragraphe 2 Avis d'appel