TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 284
Les communications téléphoniques établies à partir des cabines gérées par des personnes étrangères à l'administration des postes et télécommunications, taxées aux usagers selon le tarif applicable aux postes publics, sont facturées aux gérants selon le tarif applicable aux abonnés ; elles ne donnent pas lieu à paiement de remise.
Paragraphe 3 Communications spéciales Sous-Paragraphe 1 Indication de durée