TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 282
Une communication est considérée comme refusée lorsque, au moment ou elle est offerte, une personne quelconque a l'un des postes demandeur ou demandé indique immediatement qu'on ne peut ou ne veut converser.
Si la communication n'est pas refusée à ce moment et est établie entre les postes demandeur et demandé, la taxe normale est due, quels que soient le sujet et l'étendue de la conversation subséquente.
Est assimilée à un refus de communication :
1) La non-réponse du demandeur au moment où la communication peut être établie ;
2) La non-réponse du demandé à l'appel définitif s'il a déjà été avisé que la communication allait être établie;
3) La déclaration par le demandeur, au moment où il est mis en relation avec le demandé, qu'il a fait une erreur de numéro, suivie immédiatement d'une nouvelle demande de communication pour un autre poste desservi par le même centre ou ayant un numéro à six chiffres dans le même groupement.
Toute communication refusée est soumise à une taxe de refus.
Sous-Paragraphe 5 Récépissé