TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 281
r Toute personne qui a demandé une commu nication téléphonique de voisinage ou à moyenne et grande distance peut, pendant la durée du délai d'attente faire changer, soit l'indication du poste demandeur, à la condition que le nouveau poste indiqué appartierine au même groupement, soit celle du poste demandé, à la condition que l'ancien et le nouveau postes indiqués soient desservis par un même centre ou aient tous deux un numéro à six chiffres dans le même groupement, soit encore changer les deux, sous les mêmes conditions que ci-dessus.
Sous-Paragraphe 4 Communication refusée