Chapitre V — Dispositions pénales
Article 27
Pour l'exécution des dispositions de l'article 1°r, les fonctionnaires assermentés de l'administration des postes et télécommunications, les employés des douanes aux frontières, les darkis, ainsi que tous les agents de l'autorité ayant qualité pour constater les délits et contraventions, peuvent opérer les saisies et perquisitions sur toutes personnes qui, à raison de leur profession ou de leur commerce, font habituellement des transports d'un lieu à un autre.