TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 279
Les communications ordinaires sont des communications téléphoniques établies en vue de l'échange direct d'une conversation avec la personne, quelle qu'elle soit, qui répond au poste demandé; elles ne sont assorties d'aucune particularité d'établissement ni de taxation.
Les demandes de communications ordinaires sont reçues pendant les heures d'ouverture simultanée des centres appelés à les établir, sous réserve des dispositions de l'article 298.
Sous-Paragraphe 2 4 Limitation de durée,