TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section III — Service particulier des télécommunications › Sous-section II — Liaisons spécialisées Paragraphe ler Dispositions générales
Article 277
Toutes les lignes d'intérêt privé, y compris celles utilisées par les services publics gérés directement par l'Etat, les wilayas et les communes ou qui leur sont assimilées, sont passibles des redevances pour droit d'usage fixées par décret.