TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 277
Selon les conditions techniques d'exécution du service, la taxe des communications est imputée soit sur ticket. soit au compteur de l'abonné demandeur. Dans ce dernier.cas. elle donne lieu à l'enregistrement, par ce compteur, d'impulsions dont chacune correspond à la taxe de base du service des télécommunications.