TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 275
Les conversations téléphoniques du régime intérieur sont appelées :
1) De circonscriptions, quand elles sont échangées entre deux postes appartenant à une même circonscription de taxe téléphonique ;
2) De voisinage ou à moyenne et grande distance, quand elles sont échangées entre deux postes dépendant de circonscriptions de taxe différentes.
Les conditions de détermination de la zone de voisinage sont fixées par le décret de taxes.