TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 274
Le territoire national est divisé en circonscriptions de taxe.
Sauf exception justifiée par l'intérêt du service, la circonscription de taxe est constituée par un ensemble de réseaux locaux réunis en une aire territoriale à l'intérieur de laquelle les conversations téléphoniques échangées entre réseaux locaux sont soumises à une taxe uniforme.
Les limites et le chef-lieu de chaque circonscription de taxe sont fixés par arrêté.
Sous-Section II Des communications téléphoniques Paragraphe 1 Dispositions générales