TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section II — Service Pneumatique Paragraphe ler Dispositions générales
Article 270
Les taxes applicables aux communications télex demandées à partir des postes d'abonnement sont fixées :
- dans le régime intérieur dans les conditions fixées par décrets; dans le régime international d'après leur durée et sur les bases fixées par des accords bilatéraux entre l'administration des postes et télécommunications et ses correspondants.
Les quotes-parts terminales et de transit algériennes sont fixées en franc or par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
Les taxes et surtaxes applicables aux télégrammes déposés par les abonnés télex dans les bureaux de l'administration sont celles prévues pour les télégrammes déposés aux guichets des bureaux de poste.