TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section II — Service Pneumatique Paragraphe ler Dispositions générales
Article 263
Le service télex permet :
La mise en communication directe de deux postes d'abonnés ou d'un poste public et d'un poste d'abonné pour l'échange de communications, d'informations codées, transmises à une vitesse compatible avec les caractéristiques techniques du réseau télex,;
Le dépôt de télégrammes dans les bureaux de l'administration des postes et télécommunications reliés au réseau télex;
La transmission des télégrammes d'arrivée directement an domicile des abonnés.