Ordonnance n° 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications
TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section II — Service Pneumatique Paragraphe ler Dispositions générales
Article 260
L'expéditeur d'une correspondance pneumatique peut demander au moment du dépôt au guichet :
1) Un récépissé de dépôt ;
2) D'être avisé, par l'une des voies postales ou pneumatiques, de la date et de l'heure de remise de sa correspondance au destinataire