TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section II — Service Pneumatique Paragraphe ler Dispositions générales
Article 259
Il n'est donné cours aux correspondances pneumatiques que si leur affranchissement est au moins égal à la moitié de la taxe réglementaire.
Les correspondances pneumatiques ne portant pas l'affranchissement minimum sont remises au service postal et traitées comme lettres ordinaires.
Celles dont l'affranchissement est insuffisant mais égal ou supérieur au minimum requis, sont acheminées par la voie des tubes mais ne sont remises au destinataire que contre paiement du double de l'insuffisance d'affranchissement.
En cas de refus du destinataire d'acquitter cette taxe, elles sont remises au service postal et traitées comme lettres ordinaires.
Paragraphe 3 Services spéciaux