TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section II — Service Pneumatique Paragraphe ler Dispositions générales
Article 258
Les correspondances pneumatiques ne peuvent contenir: des valeurs au porteur, ni des objets dont le transport par la poste est interdit; des épingles, des cachets de cire ou autres corps durs susceptibles de détériorer les tubes ou de gêner leur fonctionnement ;
Les correspondances pneumatiques doivent porter la mention apparente: « pneumatique ».