TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 251
Toute demande de remboursement de taxe deit, sous peine de déchéance, être présentée dans un délai compté à partir du lendemain de la date de perception et fixé à trois mois pour les télégrammes du régime intérieur et à quatre mois pour les télégrammes du régime international.
Toutefois, les demandes de remboursement de bons de réponse payée sont admises pendant le délai de quatre mois qui suit le jour d'établissement des bons.