TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 235
Les télégrammes d'Etat sont des télégrammes du régime international qui émanent de l'une des autorités ci-après:
a) Chef d'un Etat;
b) Chef d'un Gouvernement et membre d'un Gouvernement;
c) Cour internationale de justice de la Haye;
d) Commandants en chef des forces militaires terrestres, navales ou aériennes ;
e) Agents diplomatiques ou consulaires ;
f) Secrétaire général des Nations Unies, chef des organes principaux des Nations Unies;
g) Secrétaire général de la ligue arabe, chef des institutions spéciales de la ligue arabe.
Les télégrammes des agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'Etat que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et qu'ils traitent exclusivement d'affaires de service.
Sont également considérées comme télégrammes d'Etat les réponses aux télégrammes ci-dessus énoncés, lorsque le télégramme primitif est produit et contient l'ordre de répondre par la voie télégraphique.