TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 233
Les taxes applicables aux télégrammes officiels peuvent être : perçues au moment du dépôt (en numéraire ou bons de réponse payée); portées à un compte spécial ouvert à la demande du fonctionnaire expéditeur, au bureau de dépôt.
Sous-Paragraphe 7 Annulation des télégrammes officiels