TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 230
Les sommes qu'il y a lieu, éventuellement, de recouvrer au titre d'une réexpédition ne peuvent être réclamées au destinataire d'un télégramme officiel.
Les frais correspondants sont portés au compte du fonctionnaire expéditeur.
Sous-Paragraphe 5 Circulaires