Chapitre IV — Distribution postale › Section II — Distribution au guichet
Article 22
Les correspondances ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée ainsi que les colis postaux, adressés REPUBLIQUE ALGERIENNE 339 «poste restante à des mineurs non émancipés, âgés de moins de dix-huit ans, ne peuvent leur être remis que sur présentation d'une autorisation écrite du père ou de. la mère ou, à leur défaut, du tuteur. En l'absence d'autorisation, ces correspondances sont retournées aux expéditeurs ou versées au service des rebuts.