TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 224
Les télégrammes officiels peuvent être déposés dans tous les bureaux participant au service télégraphique à l'exception des recettes auxiliaires urbaines.
Ils sont acceptés dans les gares ouvertes à la télégraphie privée si elles sont reliées en permanence au réseau général.