TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 223
Les télégrammes officiels peuvent être rédigés en langage clair ou en langage secret.
En principe, l'adresse de tout télégramme officiel énonce les titre et qualité des fonctionnaires expéditeur et destinataire.
Dans le cas où le destinataire n'est pas fonctionnaire, les titre et qualité du fonctionnaire expéditeur sont seulement requis.
Les titre et qualité des fonctionnaires intéressés peuvent être remplacés par des noms de convention enregistrés dans les mêmes conditions que pour les télégrammes privés.
La signature et le sceau ou le cachet du fonctionnaire expéditeur peuvent être exigés dans certains cas.
Sous-Paragraphe 3 Dépôt