TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 221
Tout expéditeur, ou son fondé de pouvoir, peut, en justifiant de sa qualite, faire annuler ou arrêter, s'il est encore temps, la transmission du télégramme qu'il a déposé.
Les réglements fixent, avec la procédure d'annulation, le montant des taxes à retenir ou à rembourser selon que le télégramme a donné lieu ou non à transmission.
Paragraphe 10 Télégrammes officiels Sous-Paragraphe 1 Définition