TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 220
Tout récépissé délivré à l'expéditeur d'un télégramme n'est valable que si le télégramme qu'il concerne peut être régulièrement transmis et mis en distribution. Si l'expéditeur retire son télégramme avant qu'il soit transmis ou s'il le fait annuler par avis de service taxé, le récépissé de dépôt reçoit mention de retrait ou de l'annulation.
Sous-Paragraphe 5 Annulation d'un télégramme dont la taxe est portée en recette