Chapitre IV — Distribution postale › Section I — Distribution à domicile
Article 21
Les directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage ou leurs préposés agréés par l'administration peuvent, dans des conditions qui sont fixées par le ministre des postes et télécommunications, être autorisés à recevoir, s'il n'y a pas opposition écrite de l'expéditeur ou du destinataire, les lettres ou objets recommandés ou avec valeur déclarée ainsi que les colis postaux adressés à leurs clients.
La décharge ainsi donnée a pour effet de substituer la responsabilité des directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage à celle résultant, pour l'administration, des articles 9 et 10.