TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 219
Moyennant le paiement des taxes réglementaires, l'expéditeur d'un télégramme déposé soit au guichet, soit par téléphone, soit par télex, peut se faire délivrer un récépissé de dépôt de son télégramme. La demande n'est recevable que dans le délai de conservation des archives.